Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les personnes accusées d'un délit. Il peut être saisi de plusieurs manières, et les parties au procès peuvent demander des actes préalables au jugement. La personne poursuivie doit être présente ou représentée par son avocat à l'audience. Le tribunal statue après un débat contradictoire, de manière collégiale (3 juges), ou à juge unique pour certaines affaires simples. Ses décisions sont personnalisées et peuvent faire l'objet d'un appel.

Saisine du tribunal

Le tribunal correctionnel est saisi via :

  • une ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire,
  • ou une citation directe par la victime elle-même,
  • ou une convocation par officier de policier judiciaire, convocation directement remise par la police ou la gendarmerie,
  • ou une procédure de comparution immédiate lancée par le procureur de la République
  • ou une procédure de comparution à délai différé lancée par le procureur de la République
  • ou une convocation par procès-verbal délivrée également par le procureur.

A savoir

le procureur peut aussi proposer une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Demande d'actes préalables au jugement

En cas de poursuite par citation directe ou par convocation, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Par exemple, la personne poursuivie d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'elle n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise sur place contre récépissé.

Le président du tribunal se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du procureur de la République. Il peut ordonner l'exécution des actes réclamés s'il estime qu'ils sont justifiés et qu'il est possible de les réaliser avant la date de l'audience.

Dans ce cas, les procès-verbaux ou autres pièces relatant l'exécution des actes sont joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat. L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience

En cas de comparution immédiate et de comparution différée, le procureur de la République peut décider de joindre à l'affaire de précédentes procédures dans lesquelles la personne mise en cause est déjà poursuivie. Cette décision est prise afin que les affaires soient examinées à la même audience, pour la cohérence et l'efficacité de l'action judiciaire. Il faut néanmoins que certaines conditions soient remplies. Ainsi, les précédentes affaires susceptibles d'être jointes doivent aussi concerner des délits, et la personne mise en cause doit avoir déjà fait l'objet pour ces affaires :

  • d'une convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire,
  • ou d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
  • ou d'une citation directe,
  • ou d'une ordonnance pénale,
  • ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.

Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours calendaires avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate, et doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.

Il doit mentionner l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal, sinon la procédure peut être annulée pour ce motif.

Comparution du prévenu

Le prévenu (la personne jugée) doit être présent ou représenté à l'audience. La procédure diffère selon que le prévenu soit ou non au courant du procès.

S'il n'est pas amené menotté par les forces de l'ordre, le prévenu doit se présenter en personne à l'audience.

Le prévenu est supposé être au courant de son procès s'il a bien reçu sa convocation.

Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal en ce sens. Mais si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.

Si le prévenu est absent et non excusé, l'affaire sera traitée par un . C'est-à-dire que le procès aura lieu sans le prévenu et que la décision du tribunal lui sera ultérieurement. Cette disposition s'applique même si l'avocat du prévenu est présent à l'audience, alors que le tribunal avait demandé qu'il comparaisse personnellement. Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.

Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu, pour permettre son jugement en personne.

Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation pour plusieurs raisons : erreur d'adresse ou parce qu'il est en fuite.

Si l'avocat du prévenu se présente quand même lors de l'audience prévue, le jugement sera un jugement contradictoire à signifier. L'avocat défendra alors son client comme dans un procès normal. Le jugement est à la personne concernée.

Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.

Le procès peut avoir lieu à la date prévue et le jugement rendu est un jugement . Le tribunal rendra une décision mais le prévenu pourra y faire opposition, c'est-à-dire faire rejuger l'affaire.

L'opposition se fait par une déclaration au procureur de la République dans les 10 de la prise de connaissance de la décision de justice (par , par exemple).

L'affaire sera lors à nouveau jugée par le même tribunal.

Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.

Procès

Juge unique

Dans les affaires les plus simples, un seul juge est chargé du procès. C'est notamment le cas pour les infractions au code de la route.

Dans les autres cas, l'affaire sera jugée par 3 juges : un président et 2 assesseurs.

Débats

Le prévenu doit être présent à l'audience et peut être assisté par son avocat.

Le président l'informe de son droit au silence. Si le prévenu ne parle pas français, il a droit à l'assistance d'un interprète. Si le prévenu est sourd, il a droit à l'assistance d'un interprète en langue des signes.

La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.

L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel.

Elle peut se dérouler sur plusieurs jours.

Le président interroge d'abord le prévenu, les et éventuellement les experts.

À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.

Supplément d'information

Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à un supplément d'information (une enquête) ou à une expertise, si ces actes sont justifiés. Le procès est alors reporté à une date ultérieure.

Décision

Le jugement du tribunal est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré.

Sanctions pénales

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer :

  • une peine de prison ou de travaux d'intérêt général ou un stage de citoyenneté
  • et/ou une amende
  • et/ou des peines complémentaires.

Un mandat de dépôt peut être délivré si la peine prononcée est supérieure à 1 an ferme ou, si le tribunal statue suivant la procédure de la comparution immédiate, quel que soit l'importance de la peine. La personne condamnée part alors directement en prison.

Si une peine de prison ferme est prononcée, elle peut être aménagée, notamment en fonction de la personnalité et de la situation sociale du condamné.

Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d'aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.

La personne condamnée part directement en prison, mais peut saisir le juge de l'application des peines dès son arrivée en prison.

Ce juge pourra remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par :

  • des travaux d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois,
  • un placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur),
  • un placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire),
  • le port d'un bracelet électronique (la personne doit être chez elle à certaines heures)
  • ou un fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois).

Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra l'envoyer en prison ultérieurement.

Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.

Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

La personne part directement en prison. Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.

Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

A savoir

le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il n'ira pas en prison et n'aura pas à payer d'amende.

Indemnisation de la victime

Le tribunal peut aussi fixer des que devra payer le condamné à la victime.

Ces dommages-intérêts sont dus même en cas d'aménagement de peine.

Le jugement a valeur de : il permettra à la victime d'avoir recours à des si la partie condamnée ne s'exécute pas spontanément.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.

Appel

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours calendaires à partir :

  • du jugement si la partie était présente ou représentée,
  • de la signification pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.

L'affaire est alors jugée une seconde fois, mais par un tribunal différent : la cour d'appel.

Mesures d'urgence - Covid-19

Face à la propagation du virus Covid-19, les mesures d'urgence suivantes ont été prises :

Référence : Compétence du tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 381 à 388-5

Référence : Publicité et police de l'audience du tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 400 à 405

Référence : Comparution devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 406 à 417

Référence : Les modes de preuve devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 427 à 457

Référence : Débats devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 458 à 461

Référence : Composition du tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 398 à 399

Référence : Formes et effets du jugement du tribunal correctionnel.

Code de procédure pénale : articles 462 à 486

Référence : Aménagement en TIG

Code pénal : articles 132-54 à 132-57

Référence : Droit d'appel

Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1

Définition : Jour calendaire

Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés

Définition : Greffe

Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Définition : Signification

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice

Définition : Mandat de dépôt

Décision prise par une juridiction pour ordonner à un chef d'établissement pénitentiaire d'accueillir en détention une personne condamnée

Définition : Dommages et intérêts

Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi

Définition : Délit

Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans

Définition : Jour ouvrable

Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise

Définition : Titre exécutoire

Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens)

Voir aussi