Saisie-appréhension : livraison ou restitution d'un bien

La saisie-appréhension permet de restituer ou de livrer un bien réclamé par le demandeur. C'est le cas par exemple lorsqu'un magasin refuse de livrer un objet déjà payé ou lorsqu'une personne, une fois livrée, ne paie pas le reliquat (c'est-à-dire la somme restant due). Cette saisie s'effectue dans le respect de procédures qui varient selon que l'huissier dispose ou non d'un titre exécutoire.

Procédure sans titre exécutoire

Saisine du juge

Si le créancier ne détient pas de titre exécutoire ordonnant la remise du bien, il doit saisir le juge du tribunal du domicile du débiteur, par requête.

Il doit y joindre la description du bien réclamé et tous les documents justificatifs.

Ordonnance du juge

Après réception de la demande, le juge rend une ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer le bien.

L'ordonnance est adressée au débiteur, qui dispose de 15 jours :

  • soit pour délivrer ou restituer le bien (à ses frais),
  • soit pour former un recours auprès du même juge.

En l'absence de livraison ou de restitution du bien

Si le débiteur forme un recours, le créancier saisit de nouveau le juge, qui statue sur la délivrance ou la restitution du bien.

Si le débiteur ne forme pas de recours (ou s'il n'est pas recevable), le créancier obtient alors une ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

La suite de la procédure est la même qu'en cas de possession d'un titre exécutoire.

Procédure avec titre exécutoire

Si le dispose d'un titre exécutoire, il peut s'adresser directement à un huissier de justice.

Deux cas de figure sont alors possibles : soit le est en possession du bien, soit le bien est détenu par une autre personne (un tiers).

Référence : Principes généraux

Code des procédures civiles d'exécution : article L222-1

Référence : Principes généraux

Code des procédures civiles d'exécution : article R222-1

Référence : En cas de saisie auprès du débiteur

Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-2 à R222-6

Référence : En cas de saisie auprès d'un tiers

Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-7 à R222-10

Référence : Procédure en l'absence de titre exécutoire

Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-11 à R222-16

Définition : Signification

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice

Définition : Débiteur

Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être le versement d'une somme d'argent)

Définition : Requête

Écrit permettant de saisir un tribunal

Définition : Créancier

Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation

Définition : Titre exécutoire

Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens)

Voir aussi