Durée du travail d'un salarié à temps plein

Sauf dérogations conventionnelles ou collectives, le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, sont également imposées. Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions prévues.

Durée légale de travail

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :

  • 35 heures par semaine
  • 151,67 heures par mois
  • 1 607 heures par an

Cependant, des ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale (ou conventionnelle) sont considérées comme des .

Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle), le salarié travaille à .

Le salarié ayant la qualité de cadre dirigeant n'est soumis à aucune durée de travail, ni minimale, ni maximale.

Pour être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit cumuler les 3 critères suivants :

  • Se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps
  • Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome
  • Percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement

Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

La durée de ne doit pas dépasser la durée maximale de par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :

  • À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
  • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
  • Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif

Durées maximales hebdomadaires

La durée de hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans les conditions suivantes :

  • Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) le prévoit
  • À défaut de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail

Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche).

A savoir

le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.

Décompte des heures de travail

En cas d'horaires collectifs, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Si l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou d'horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en place.

Un permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. Cependant, une plage fixe peut être prévue, pendant laquelle chaque salarié doit être présent dans l'entreprise.

Par exemple, un dispositif d'horaires variables peut définir une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et 10h00 et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 15h00 et 19h00.

Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés. L'employeur peut s'opposer à la demande du salarié.

Si l'employeur accepte la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, il consulte pour accord le . En l'absence de , doit autoriser la mise en place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est alors effectué au moyen d'un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).

Coronavirus : adaptation du droit du travail

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité de déroger temporairement et exceptionnellement à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Référence : Durée légale de travail (temps complet)

Code du travail : article L3121-27

Référence : Cadre dirigeant

Code du travail : article L3111-2

Référence : Durée maximale quotidienne (ordre public)

Code du travail : article L3121-18

Référence : Durée maximale quotidienne (champ de la négociation collective)

Code du travail : article L3121-19

Référence : Durée hebdomadaires maximales (ordre public)

Code du travail : articles L3121-20 à L3121-22

Référence : Durée hebdomadaires maximales (champ de la négociation collective)

Code du travail : article L3121-23

Référence : Durée hebdomadaires maximales (dispositions supplétives)

Code du travail : articles L3121-24 à L3121-26

Référence : Temps de pause (ordre public)

Code du travail : article L3121-16

Référence : Temps de pause (champ de la négociation collective)

Code du travail : article L3121-17

Référence : Dérogations à la durée quotidienne maximale (ordre public)

Code du travail : articles D3121-4 à D3121-7

Référence : Dérogations aux durées hebdomadaires maximales (ordre public)

Code du travail : articles R3121-8 et R3121-9

Référence : Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur une même semaine (ordre public)

Code du travail : article R3121-10

Référence : Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives (dispositions supplétives)

Code du travail : article R3121-11

Référence : Horaires individualisés

Code du travail : articles L3121-48 et L3121-49

Référence : Aménagement des horaires collectifs

Code du travail : articles L3121-45 à L3121-47

Définition : Semaine (droit du travail)

Débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) fixe une autre période de 7 jours consécutifs

Définition : Dispositions conventionnelles

Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.

Définition : Temps de travail effectif

Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Voir aussi