Un intérimaire est-il suivi par la médecine du travail ?

Oui, si vous travaillez en intérim, vous bénéficiez du même suivi par la médecine du travail que les autres salariés, mais dans des conditions adaptées à votre statut particulier. Celles-ci concernent notamment votre visite d'information et de prévention (Vip) et votre suivi individuel renforcé si vous êtes exposé à certains risques particuliers.

Visite d'information et de prévention (Vip)

Les visites d'information et de prévention (Vip) sont réalisées par le service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire qui vous emploie.

Votre entreprise d'intérim peut aussi confier ces visites à un service interentreprises de santé au travail proche de votre lieu de travail ou au service médical de l'entreprise utilisatrice.

Les visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

A savoir

indépendamment de la Vip, vous bénéficiez, à votre demande ou à celle de votre employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Suivi individuel renforcé

Vous êtes concerné par le suivi individuel renforcé si vous êtes exposé à un risque particulier (amiante, rayonnements ionisants, etc.).

Votre 1re visite (examen médical d'aptitude à l'embauche) est réalisée avant l'embauche par le médecin du travail de l'entreprise d'intérim qui vous emploie.

Si vous êtes affecté, en cours de mission, à un poste présentant un risque particulier et que vous n'avez pas bénéficié d'un suivi individuel renforcé, l'entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d'aptitude.

Les visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

A savoir

indépendamment du suivi individuel renforcé, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Cas de dispense de visite médicale

Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions sont réunies :

  • Le personnel de santé (par exemple, le médecin du travail) a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l'embauche
  • Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n'a émis aucun avis concernant l'inaptitude ni de mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

  • Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour le même emploi émis lors des 2 années précédant l'embauche
  • Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n'a émis aucun avis concernant l'inaptitude ni de mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

Report des visites médicales pendant la période d'urgence sanitaire

L'ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 et le décret 2020-410 du 8 avril 2020 autorisent le report des visites médicales auprès des services de santé au travail pour celles qui étaient prévues à partir du 12 mars 2020. L'embauche et la reprise du travail sont possibles malgré ce report de visite médicale.

Référence : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Code du travail : articles R4625-8 et R4625-9

Référence : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Code du travail : articles R4625-10 et R4625-11

Référence : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Code du travail : articles R4625-12 à R4625-14

Référence : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Code du travail : article R4624-34

Référence : Dossier médical

Code du travail : article R4625-17

Référence : Application dispositions surveillance médicale aux travailleurs temporaires

Code du travail : article R4625-2

Référence : Obligations de l'employeur relative à la médecine du travail

Code du travail : article L1251-22

Voir aussi