Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants

Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

À partir de 16 ans

Compétence du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est compétent pour les contraventions de 5e classe et les délits.

La Cour d'assises des mineurs est compétente pour les crimes.

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf pour les crimes.

Saisine

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut être saisi par :

  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement

  • de 1 an au moins en cas de flagrant délit
  • ou de 3 ans au moins dans les autres cas.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé et lui notifie la date et l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les à compter de la notification de l'audience par le procureur.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours devant le juge des enfants, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :

  • sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants,
  • sur les mesures de restriction de liberté à l'encontre du mineur.

A savoir

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Information des adultes responsables du mineur

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement des débats

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.

Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision

Décision immédiate

À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.

Les dépendent de l'âge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : on parle de .

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable, mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis,
  • le dommage causé est en voie d'être réparé,
  • le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :

  • que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient,
  • ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

  • le placement du mineur dans un établissement spécialisé
  • ou une mesure de liberté surveillée préjudicielle
  • ou une mesure d'aide ou de réparation
  • ou une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).

Recours

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Jusqu'à 15 ans

Compétence du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires relatives aux infractions suivantes :

  • Contravention de 5ème classe
  • Délit
  • Crimes.

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf en cas de crime.

Saisine

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut être saisi par :

  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et lui notifie la date et l'heure de l'audience

L'audience est fixée dans les à compter de la notification de l'audience par le procureur de la République.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce uniquement sur le placement sous du mineur, dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants.

A savoir

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Information des adultes responsables du mineur

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement des débats

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.

Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision

Décision immédiate

À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.

Les dépendent de l'âge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de .

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la première décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis,
  • le dommage causé est en voie d'être réparé,
  • le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :

  • que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ,
  • ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

  • le placement du mineur dans un établissement spécialisé,
  • ou une mesure de liberté surveillée préjudicielle,
  • ou une mesure d'aide ou de réparation,
  • ou une mesure d'activité de jour (par exemple, l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).

Recours

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Où s'adresser : Tribunal pour enfants

Où s'adresser : Avocat

Mesures d'urgence - Covid-19

Face à la propagation du virus Covid-19, les mesures d'urgence suivantes ont été prises :

Référence : Dispense de peine

Code pénal : article 132-59

Référence : Justice pénale des mineurs

Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Définition : Crime

Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Définition : Contravention

Infraction de faible gravité, punie d'une peine d'amende

Définition : Contrat de service

Accord par lequel une personne s'engage à fournir une prestation à une autre personne, en contrepartie d'une rétribution

Définition : Délit

Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans

Définition : Procureur de la République

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Définition : Dossier unique de personnalité (Dup)

Ensemble des informations connues de la justice sur une même personne mineure. Ces informations portent sur la personnalité et l'environnement familial et social du mineur et pas seulement sur ses condamnations.

Définition : Liberté surveillée préjudicielle

Mesure éducative prise à titre définitif à l'encontre d'un mineur délinquant, et qui vise à le placer sous la surveillance d'un éducateur, avec un contrôle du juge des enfants

Définition : Jour franc

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour.

Définition : Mesure d'activité de jour

Participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire auprès d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association

Voir aussi