Il existe 2 catégories de magistrats : les magistrats du siège, qui sont des juges, et les magistrats du parquet, qui sont des procureurs et des substituts. Au sein des juges, certains sont spécialisés le type d'affaire à traiter (juge aux affaires familiales, juge d'instruction, juge des enfants, etc.). Tous les magistrats sont aidés dans leurs tâches par des agents publics, comme les greffiers ou les officiers de police judiciaire (OPJ).
Référence : Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Référence : Officiers de police judiciaireCode de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Référence : Agents de police judiciaireCode de procédure pénale : articles 20 à 21-2
Référence : Juge d'instructionCode de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Référence : Juridiction du premier degréCode de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Référence : Juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractionsCode de procédure pénale : article D47-6-1
Référence : Jap (définition, composition, etc.)Code de procédure pénale : articles 712-1 à 712-3
Référence : Compétences du JapCode de procédure pénale : articles 712-4 à 712-10
Référence : Délai de grâceCode de procédure civile : articles 510 à 513
Référence : Instruction devant le juge de la mise en étatCode de procédure civile : articles 780 à 797
Référence : Juges aux affaires familiales : fonctionsCode de l'organisation judiciaire : articles L213-3 à L213-4
Référence : Fonctions du juge de l'exécutionCode de justice administrative : articles L213-5 à L213-6
Référence : Compétences du juge du TICode de l'organisation judiciaire : articles L221-6 à L221-8-1
Référence : Juge des enfantsCode de l'organisation judiciaire : articles L252-1 à L252-5
Référence : Fonctionnement du greffeCode de l'organisation judiciaire : articles R123-3 à R123-19
Référence : Pouvoirs du juge de l'exécutionCode des procédures civiles d'exécution : articles L121-1 à L121-4
Référence : Compétence territorialeCode des procédures civiles d'exécution : articles R121-1 à R121-4
Référence : Procédure en matière civileCode des procédures civiles d'exécution : articles R121-5 à R121-10
Référence : Procédure ordinaire (Article R121-20)Code des procédures civiles de l'exécution : articles R121-11 à R121-22
Référence : Ordonnances sur requêteCode des procédures civiles de l'exécution : articles R121-23 et R121-24
Définition : Greffe
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Définition : Infraction
Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales