Curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des contentieux de la protection désigne un ou plusieurs curateurs.

Curatelle simple, renforcée ou aménagée

Il existe différents degrés de curatelle. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits ou ), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits ). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Procédure

Demande au juge

L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que .

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Formulaire de demande cerfa n°15891*03 rempli
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
  • Certificat médical circonstancié

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

  • Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
  • Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
  • Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

À ces documents, il faudra ajouter :

  • un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...),
  • une copie de la pièce d'identité et une copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée,
  • les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination.

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction du dossier

Le juge entend le majeur et .

Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Désignation du curateur

Le curateur est choisi . Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé , inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre

  • un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
  • et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).

Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des prérogatives liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes conservatoires et d'administration.

Le juge peut aussi désigner un pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal un compte rendu de sa gestion.

Recours

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

L'appel s'exerce dans les selon le cas suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.

Effets de la mesure

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.

Actes de la vie courante

Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Elle conserve le droit de vote.

Elle peut demander ou renouveler un .

La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).

Décisions familiales

La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits (comme la reconnaissance d'un enfant).

La personne sous curatelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du curateur ou du juge.

Elle doit informer préalablement son curateur.

Acte de vente, testament

La personne sous curatelle :

  • doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
  • peut rédiger un testament seule,
  • peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Intervention du curateur

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

Durée

Le juge fixe la durée. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
  • à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

Demande de réexamen

Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des contentieux de la protection une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*03). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Où s'adresser : Médecin

Où s'adresser : Permanence juridique

Où s'adresser : Avocat

Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)

Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Référence : Mesures de la protection juridique

Code civil : articles 425 à 427

Référence : Ouverture de la protection juridique

Code civil : articles 428 à 432

Référence : Définition curatelle et tutelle

Code civil : article 440

Référence : Durée de la mesure

Code civil : articles 441 à 443

Référence : Actes faits dans la curatelle

Code civil : articles 467 à 472

Référence : Instruction de la demande

Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2

Référence : Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies

Code de procédure civile : articles 1222 à 1224

Référence : Communication du dossier au ministère public

Code de procédure civile : article 1225

Référence : Décisions du juge des contentieux de la protection

Code de procédure civile : articles 1226 à 1229

Référence : Notifications des décisions du juge

Code de procédure civile : articles 1230 à 1231

Référence : Exécution de la décision

Code de procédure civile : article 1233

Référence : Conseil de famille

Code de procédure civile : articles 1234 à 1235

Référence : Conseil de famille pour un mineur

Code de procédure civile : article 1236

Référence : Conseil de famille pour un majeur

Code de procédure civile : articles 1237 à 1238

Référence : Procédure d'appel

Code de procédure civile : articles 1239 à 1247

Référence : Inventaire

Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1

Référence : Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée - certificat médical)

Code de procédure civile : articles 1255 à 1257

Référence : Honoraires du médecin établissant le certificat

Code de procédure pénale : article R217-1

Référence : Frais de certification

Code de procédure pénale : article R224-2

Référence :

Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle

Définition : Acte de disposition

Acte qui engage le patrimoine d'une personne, pour le présent ou l'avenir (exemples : vente d'un immeuble, conclusion d'un emprunt, donation). Il entraîne une transmission de droits qui peut diminuer la valeur du patrimoine.

Voir aussi