Divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au JAF. Avant l'instance en justice, une tentative de conciliation est organisée. En l'absence d'accord, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Conditions

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas l'accord des 2 époux.

Le délai de 2 ans commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de l'assignation en divorce (et non de la requête initiale).

Ce délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).

A savoir

en cas de reprise de la vie commune avant le délai de 2 ans, le délai retombe à zéro.

Requête initiale

Forme de la requête

Par le biais d'un , l'époux demandeur présente une au juge.

La requête contient :

  • les demandes de mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) 
  • et un exposé sommaire de leurs motifs.

La requête n'indique :

  • ni le fondement juridique de la demande en divorce,
  • ni les faits à l'origine de celle-ci.

La requête qui comporte une motivation est irrecevable.

L'autre époux doit également être assisté par un avocat.

A savoir

le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

Lieu de dépôt de la requête

La demande en divorce doit être déposée au tribunal du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la .

Juge compétent

En règle générale, le est compétent.

Cependant, si l'affaire est complexe ou délicate, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie soit par le , soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Déroulement de la conciliation

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.

Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :

  • ne se présente pas à l'audience
  • ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre époux).

Les avocats assistent ensuite à l'entretien.

La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut pas dépasser 8 jours. Si un délai plus long est nécessaire, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation. Cette nouvelle tentative doit se faire dans un délai ne pouvant pas dépasser 6 mois.

A savoir

ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Mesures provisoires

Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
  • statuer sur les règles de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire,
  • attribuer à l'un des époux la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l'issue de cette audience, le juge rend une .

Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.

Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des conséquences du divorce.

Délai pour agir

Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.

L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,

  • en cas de réconciliation des époux
  • ou si l'instance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.

Assignation ou requête conjointe

L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.

Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur :

  • le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
  • le divorce pour faute.

La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts financiers et des biens des époux.

Issue de la procédure

Changement du fondement de la demande en divorce

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :

  • soit en divorce par consentement mutuel,
  • soit en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

En cas d'acceptation de la demande

Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux ne pourront pas revenir sur ce choix en seconde instance. Ils ne pourront pas demander une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à du juge des accords réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Ces accords peuvent prévoir le sort des enfants, la ou la liquidation des biens.

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Coût du divorce

Frais de justice

Le coût varie en fonction des choisi.

Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de .

Les frais annexes de l'instance (frais d'huissier, droit de plaidoirie ...) sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, sauf si le juge en décide autrement.

Dommages et intérêts

L'époux à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut obtenir des seulement s'il n'a pas lui-même formé une demande en divorce.

Recours

Appel

Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est . Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Où s'adresser : Cour d'appel

Pourvoi en cassation

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa . Le recours est également suspensif.

Où s'adresser : Avocat

Réduction du délai de séparation requis

La loi de réforme pour la justice prévoit une réduction de 2 à 1 an du délai de séparation requis pour constituer la cessation de vie commune entre les époux.

Référence : Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Code civil : articles 237 et 238

Référence : Conciliation

Code civil : articles 252 à 253

Référence : Introduction de l'instance de divorce

Code civil : articles 257-1 à 258

Référence : Requête initiale

Code de procédure civile : articles 1106 et 1107

Référence : Tentative de conciliation

Code de procédure civile : articles 1108 à 1113

Référence : Charge des frais (1127)

Code de procédure civile : articles 1126 et 1127

Définition : Demande reconventionnelle

Demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire

Définition : Signification

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice

Définition : Tiers (procédure judiciaire)

Personne étrangère à une affaire judiciaire

Définition : Recours juridictionnel suspensif

Recours exercé devant un juge qui a pour effet d'empêcher l'exécution d'une mesure ou d'une décision, tant que celui-ci n'a pas statué

Définition : Instance

Actes de procédure accomplis au cours d'un procès, de la demande en justice jusqu'au jugement

Définition : Ordonnance de non-conciliation

Décision du juge aux affaires familiales constatant qu'il n'a pas pu mettre d'accord les époux dans une procédure de divorce. Elle autorise la poursuite de la procédure de divorce et fixe les mesures provisoires.

Définition : Requête

Écrit permettant de saisir un tribunal

Définition : Communauté de vie

Vivre ensemble, matériellement et sentimentalement (chacun peut avoir son domicile)

Définition : Dommages et intérêts

Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi

Définition : Défendeur (justice)

Personne contre laquelle une action en justice est engagée

Définition : Assignation

Acte d'huissier de justice informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Définition : Homologation

Approbation d'un acte ou d'une convention par le juge

Voir aussi