Que devient un compte bancaire en cas de décès ?

Dès que la banque a connaissance de façon certaine du décès du titulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque le compte.

Elle n'y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait, à l'exception notamment du , des frais de dernière maladie et des impôts dus par le défunt (et dans la limite de ).

Les procurations éventuelles cessent d'être effectives.

Le devenir du solde (positif ou négatif) est réglé en même temps que la .

Le devenir du compte est précisé dans la .

En règle générale, 2 dispositions sont prévues :

  • le compte n'est pas bloqué, sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt,
  • le compte continue à être le compte des cotitulaires survivants (ou devient automatiquement un compte bancaire individuel, s'il n'y a plus qu'un cotitulaire survivant).

En cas de solde positif au jour du décès, la question de la détermination et du sort de la part appartenant au défunt fait partie du règlement général de la succession.

En cas de solde négatif, la banque peut demander au(x) titulaire(s) survivant(s) de couvrir la totalité des sommes correspondantes.

Dès que la banque a connaissance de façon certaine du décès d'un cotitulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque le : elle n'y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.

Cette immobilisation ne connaît pas d'exception même en présence d'un mandataire et peu importe le lien entre le défunt et le cotitulaire du compte.

Le devenir du compte indivis et de son solde (positif ou négatif) est réglé en même temps que l'ensemble de la succession.

Référence :

Code civil : articles 720 à 724-1

Référence : Déblocage des frais funéraires (article L312-1-4)

Code monétaire et financier : articles L312-1-1 à L312-1-8

Référence : Montants limites de frais funéraires

Arrêté du 7 mai 2015 relatif au règlement des frais funéraires

Référence : Sommes et valeurs prescrites

Code général de la propriété des personnes publiques : articles L1126-1 à L1126-4

Référence : Sommes et valeurs prescrites

Code général de la propriété des personnes publiques : articles R1126-1 à R1126-6

Voir aussi