Article publié le 09/06/2020

Le maire doit signaler les dangers des plages pour la sécurité des baigneurs et des pratiquants de sports nautiques

Le maire doit toujours préciser clairement les dangers des sites de baignades fréquentés par le public. C'est ce que rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 22 novembre 2019.

Dans l'affaire citée, un surfeur a été victime, sur l'île de La Réunion, d'une attaque de requin à moins de 300 mètres du rivage. Il pratiquait le surf dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale marine. Il a dû être amputé de la main droite et de la jambe droite. Il a demandé des dommages et intérêts à l’État, en réparation des préjudices résultant de cet accident. Le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel ont rejeté sa demande. La victime saisit alors le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle qu'en vertu de ses pouvoirs de police administrative, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des baigneurs et des pratiquants de sports nautiques, comme le surf. Cette obligation s'exerce dans une bande marine fixée à 300 mètres à partir du rivage. Sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d'accident, le maire doit signaler les dangers inhabituels dans les zones de baignades surveillées comme dans les zones non surveillées. La réglementation doit être affichée en mairie, et matérialisée sur les plages par des panneaux placés aux abords des lieux concernés. L'information doit signaler les baignades interdites et les dangers éventuels : blocs de pierre, courants marins violents, sables mouvants, rochers, requins, etc.

Dans cette affaire, l'information de la commune ne mentionnait pas spécifiquement le risque lié aux requins sur son territoire maritime. Mais le Conseil d’État a relativisé la généralité de l'information municipale au vu des circonstances locales réunionnaises. La menace liée aux requins était très largement connue et les juges ont relevé que la victime était un surfeur expérimenté connaissant les lieux. L'arrêté municipal précisait que la baignade sur ce site était interdite et que l'accès ne pouvait s'y faire qu'aux risques et périls des intéressés. Un panneau détaillé et visible, installé sur le site, alertait les imprudents. Le Préfet n'avait, dans ce cas, pas à user de son pouvoir de substitution.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi des intéressés.